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Exonération de nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas généralisée

La loi Sapin 2 a supprimé du livre 8 du Code de commerce l’obligation de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant quand le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle. Néanmoins, certaines formes juridiques ont conservé des textes légaux ou règlementaires qui imposent la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant et créent un dispositif spécifique qui l’emporte sur l’exemption figurant à l’article L. 823-1 du Code de commerce. C’est bien connu : même nouvelle, la règle comporte toujours des exceptions.

Cette suppression d’obligation concerne en particulier les nominations de commissaires aux comptes dans les formes juridiques suivantes : SA, SAS, SCA, SARL et SNC. Pour autant, l’état actuel des textes, la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant reste ainsi obligatoire du fait de l’existence d’un texte spécifique (liste non exhaustive) dans les formes juridiques suivantes:
  • Associations ayant reçu annuellement des subventions en numéraire pour un montant global > à 153K€ (code de commerce article L612-4)
  • Associations ou fondations qui reçoivent plus de 153K€ de dons (loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat – Article 4-1)
  • Fondations reconnue d’utilité publique (loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat – Article 5 II sur renvoi de l’article 18)
  • Fondations de coopération scientifique (Code de la recherche – Article L.344-11)
  • Fondations universitaire (loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat – Article 5 II sur renvoi de l’article L.719-12 du code de l’éducation)
  • Fondations d’entreprise (loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat – Article 19-9)
  • Fonds de dotation dont le montant total des ressources en fin d’exercice est > à 10K€ (loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie – Article 140 VI)
  • Mutuelles du livre II et du livre III (Code de la mutualité – Article L.114-38)
  • Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dépassant 2 des 3 critères à la fin de l’année civile ou de clôture de l’exercice [Effectif > à 50, CA > 3,1M€ et total bilan > à 1,55M€] (code de commerce – Article L.612-1 et R.612-1)
Par ailleurs, si la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant est prévue dans les statuts de l’entité, l’analyse est à mener de la façon suivante, quelle que soit la forme juridique de celle-ci:
  • Les statuts font référence par renvoi à l’article L. 823-1 du code de commerce. Dans ce cas, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.
  • Les statuts ne font pas référence à l’article L. 823-1 du code de commerce. Dans ce cas, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant reste requise. Pour que la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne soit plus requise, il convient de modifier les statuts (ce qui est de la compétence d’une assemblée générale extraordinaire).
Les mandats de suppléants en cours se poursuivent jusqu’à leur terme.
Enfin, s’il y a une volonté de l’entité de désigner un commissaire aux comptes suppléant en l’absence d’obligation, rien n’interdit à une entité qui le souhaite de désigner un commissaire aux comptes suppléant même si elle n’en a pas l’obligation.

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