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Articles

Affichage des articles du septembre, 2019

Fusion de sociétés

Les cas de fusion de sociétés On parle de fusion de sociétés lorsqu'une ou plusieurs entités juridiques transfèrent leurs actifs et passifs dans une même société, déjà existante ou nouvellement créée. Les experts distinguent ainsi deux types de fusions : -      La fusion-absorption lorsque la société absorbée transmet la totalité de son patrimoine à une autre société, dite « société absorbante ». Dans la plupart des cas, la fusion s'opère alors par augmentation de capital par apport en nature. -      La fusion par constitution d'une société nouvelle à laquelle les deux sociétés apportent leurs actifs et passifs. Lors d'une fusion, la transmission universelle du patrimoine de l'entreprise absorbée ( TUP ) est un principe fondamental : l'intégralité du passif et de l'actif est transférée à la nouvelle entité. Une augmentation du capital de la société absorbante valide l' apport en nature des éléments d'actifs, av...

Le compte courant d’associé

Les comptes courants d’associés correspondent à des avances de fonds, couramment appelées apports en compte courant, réalisées par les associés d’une société. L’utilisation des comptes courants d’associé dans les sociétés est strictement réglementée, notamment en fonction de la capacité de la personne titulaire du compte courant (personne physique ou personne morale). En contrepartie, les sommes laissées ainsi à disposition peuvent donner lieu au versement d’un intérêt aux associés. Conditions liées au compte courant d’associé Pour pouvoir effectuer valablement des apports en compte courant d’associé, des conditions doivent être respectées par le titulaire : dans les SARL et les sociétés par actions (sauf SAS), il faut être associé ou actionnaire et  détenir au moins 5% du capital social de la société, ou être gérant, membre du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance,  pour pouvoir effectuer des apports en compte courant d...

La revendication de la qualité d'associé par l'époux

L'article 1832-2 du Code civil prévoit qu'un époux ne peut, sous peine de nullité de l'opération, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte . Toutefois le conjoint commun en biens de l'apporteur bénéficie d'un droit de revendication de la qualité  d'associé à raison de la moitié des parts sociales souscrites. Dans une telle hypothèse il faut que le conjoint revendiquant ait notifié à la société son intention d'être personnellement associé . Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L'ép...