La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 225-129-6 du code de commerce auquel il est fait référence a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital des sociétés anonymes. Cet article dispose en effet que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire et tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions de l'article L. 443-5 du code du travail. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont par ailleurs applicables aux sociétés par actions simplifiées, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce, elle est applicable aux sociétés par actions simplifiées.
Le régime social du gérant associé de SARL varie selon que ce dernier est majoritaire ou minoritaire dans sa société. Comment distinguer un gérant minoritaire d’un gérant majoritaire et quelles en sont conséquences ? La distinction entre gérant majoritaire et gérant minoritaire dépend de la participation du gérant dans le capital de la SARL. La gérance est considérée comme majoritaire lorsque le ou les gérants détiennent plus de la moitié du capital social de la SARL. La détention s’entend par les parts détenues en toute propriété ou en usufruit (exclusion des parts en nue propriété et en indivision). Il faut également prendre en compte les titres détenus par le conjoint du gérant et par ses enfants mineurs non émancipés. De même, les parts de la SARL détenues par une société dont le gérant assure le contrôle servent à l’appréciation du caractère majoritaire (contrôle indirect). Il existe une particularité en cas de collège de gérance : il faut prendre en compte le mo...