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Ordonnances Covid-19 du 25 mars 2020 - Prorogation des délais

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d`urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi dans de nombreux domaines afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Trois ordonnances publiées dans le JO du 26 mars 2020 apportent des dérogations temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement, dans le contexte de la crise du Covid-19 :
- l’ordonnance 2020-306 qui suspend certains délais prescrits par la loi ou le règlement,
- l’ordonnance 2020-306 qui adapte les règles en matière d’approbation des comptes annuels,
- l’ordonnance 2020-318 qui adapte les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants


Prorogation des délais prescrits par la loi ou le règlement

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.
L’ordonnance reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit.
Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais.


I. Champ d’application 

Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ? 

L'article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l'ordonnance.
La prorogation est applicable aux délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.
Cette période est dite « période juridiquement protégée ».
A ce jour : Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi.
La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020.
L’ordonnance vise donc, à ce jour, les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
En revanche, sont exclus :
- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ;
- les délais dont le terme est fixé au-delà de la période juridiquement protégée (le 24 juin 2020, à ce jour) : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés ;
- les délais adaptés par des textes spécifiques :
Par exemple : l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 qui proroge de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales et entités de droit privé, qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Quels sont les actes et les formalités concernés ? 

L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance.
La prorogation est applicable à :
- tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque
- et qui aurait dû être accompli pendant la « période juridiquement protégée » (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois, soit entre le 12 mars et, à ce jour, le 24 juin),
La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles.

Quelles sont les mesures dérogatoires en matière de délai ?
Les délais sont prorogés à compter de la fin de la période juridiquement protégée, pour la durée qui était légalement impartie.
Ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.
L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée.
L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.
Ainsi, alors même qu’il est réalisé après la date ou le terme initialement prévu, l’acte peut, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance, être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée.


II. Les délais en matière de formalités administratives
Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
Quelles sont les administrations concernées ?
L'article 6 précise le champ d'application de ce titre. Il s'agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 

Quelles sont les mesures dérogatoires spécifiques en matière de délai des formalités auprès des administrations ?
L'article 7 prévoit que des délais de l'action administrative sont suspendus.
Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er (le 24 juin 2020 à ce jour).
Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er (entre le 12 mars et le 24 juin 2020, à ce jour) interviendra à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.


III. Quels sont les délais prorogés en matière de formalités juridiques et d’annonces légales ?

Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce
Les formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce entrent dans le champ d’application de l’ordonnance.
Les délais entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendus.
Par exemple, sont prorogés :
- le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce :
Exemple : un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.
Ce délai expire durant la période juridiquement protégée.
Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée.
- le délai d’un mois pour déclarer une modification au RCS
- le délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée d’approbation des comptes pour déposer les comptes annuels au greffe,
- le délai de 30 jours pour effectuer la modification des informations relatives au bénéficiaire effectif.

Enregistrement
L'article 10 prévoit que le report des formalités déclaratives ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.
En conséquence, à priori, les enregistrements ne sont pas concernés par la prorogation des délais.
Les enregistrements doivent donc être réalisés dans les délais impartis par le code général des impôts, soit dans le mois de la signature de l’acte pour la plupart des enregistrements.

Annonces légales
Les délais applicables publication des annonces légales dans un support habilité à publier les annonces légales, au BALO ou au BODACC entrent dans le champ d’application de l’ordonnance.
Par exemple, sont prorogés :
- le délai de 15 jours pour la publication dans un SHAL et au BODACC d’une cession de fonds, d’un avis d’envoi en possession…
- le délai d’un mois pour la publication dans un SHAL de la dissolution, de l’acceptation de la succession à hauteur de l’actif net…
- le délai de 45 jours pour la publication des comptes annuels dans un SHAL ou au BALO et la date limite du 15 juin pour la publication des comptes consolidés.
- le délai de 75 jours pour la publication de la situation trimestrielle au BALO.

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