DÉCISION
La décision de réduire le capital appartient à la collectivité des associés.
Dans
les SARL et SA, cette décision doit être prise dans les conditions de
quorum et de majorité des décisions extraordinaires. Dans les SAS, les
conditions de vote de la décision sont celles fixées par les statuts.
Dans les sociétés civiles, la décision est prise par la collectivité des
associés statuant aux conditions de majorité prévues par les statuts
et, à défaut, à l’unanimité. L’assemblée ayant voté la réduction du
capital peut ensuite déléguer au dirigeant (uniquement le conseil
d’administration ou le directoire pour les SA) la mise en œuvre de la
réduction du capital.
CAC
Dans les SA, SAS et SARL dotées d’un
commissaire aux comptes, la tenue de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur la réduction du capital doit être précédée d’un rapport du
commissaire aux comptes sur les causes et les conditions de la
réduction du capital envisagée. Ce rapport devra être communiqué aux
associés au moins 15 jours avant l’assemblée.
Pour
permettre au commissaire aux comptes d’établir son rapport, les
dirigeants devront lui adresser le projet de réduction suffisamment tôt.
Dans les SARL, un délai est même imposé : le projet de réduction du
capital doit être communiqué au commissaire aux comptes au moins
45 jours avant la date de l’assemblée générale devant statuer sur la
réduction du capital.
OPPOSITION
Par ailleurs, dans
les SA, SAS et SARL, la réduction du capital, lorsqu’elle n’est pas
motivée par des pertes, doit être mise en œuvre dans le respect du droit
d’opposition que la loi réserve aux créanciers de la société. La
réduction du capital s’opère alors en deux temps. Dans un premier temps,
la collectivité des associés/actionnaires décide la réduction du
capital sous la condition suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers. Le procès-verbal de cette assemblée est déposé au greffe du
tribunal de commerce. Ce dépôt fait courir le délai d’opposition des
créanciers, qui est de :
- 1 mois pour les SARL ;
- 20 jours pour les SA, SAS.
À
l’issue de ce délai, si aucune opposition n’a été signifiée, le
dirigeant, à qui l’assemblée générale a délégué le pouvoir de mettre en
œuvre la réduction du capital, dresse un procès-verbal aux fins de
constater la levée de la condition suspensive et le caractère définitif
de la réduction du capital.
La réduction du
capital ne peut intervenir qu’après le délai d’opposition et sous
réserve qu’à l’expiration de celui-ci, aucune opposition ne soit à
signaler, ou après que les oppositions signifiées durant le délai ont
été purgées.
À noter :
les oppositions doivent être signifiées à la société par acte
extrajudiciaire et portées devant le tribunal de commerce, lequel peut
décider soit le rejet de l’opposition, soit la constitution de garanties
si la société en offre et que celles-ci sont jugées suffisantes, soit
le remboursement des créances.
RÉALISATION
Dans le cas
d’une réduction de capital par voie de rachat des parts, le rachat doit
être réalisé au plus tard dans les trois mois de l’expiration du délai
d’opposition des créanciers.
FORMALITÉ
La réalisation de la réduction du capital doit, dans tous les cas, être
suivie de l’accomplissement de formalités (enregistrement, publicité et
inscription modificative au greffe).
Cette procédure, mise en place par
l’alinéa 3 de l’article L. 223-34 du Code de Commerce a pour objectif de
garantir le respect des droits des créanciers de la société. La loi ne prévoit
pas de dispense d’exécuter ce formalisme alors même que la société ne se
connaîtrait aucun créancier au jour de la décision de réduire le capital. De même,
le Code de Commerce ne prévoit pas de dispense expresse dans le cadre d’une
réduction de capital résultant d’un rachat de parts sociales par la société
elle-même.