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Exonération de nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas généralisée

La loi Sapin 2 a supprimé du livre 8 du Code de commerce l’obligation de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant quand le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle. Néanmoins, certaines formes juridiques ont conservé des textes légaux ou règlementaires qui imposent la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant et créent un dispositif spécifique qui l’emporte sur l’exemption figurant à l’article L. 823-1 du Code de commerce. C’est bien connu : même nouvelle, la règle comporte toujours des exceptions. Cette suppression d’obligation concerne en particulier les nominations de commissaires aux comptes dans les formes juridiques suivantes : SA, SAS, SCA, SARL et SNC. Pour autant, l’état actuel des textes, la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant reste ainsi obligatoire du fait de l’existence d’un texte spécifique (liste non exhaustive) dans les formes juridiques suivantes: Associations ayant reçu annuellement des subve...

Augmentation du capital social reservée aux salairés - SA, SAS

 Article L225-129-6 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 13 Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2 . Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de...

Le contrôle spécifique des conventions réglementées

Dans les SARL et les SAS, la procédure se limite la plupart du temps à un contrôle a posteriori. Le champ d'application de la procédure spécifique applicable aux conventions réglementées est extrêmement large puisque seules y échappent les opérations courantes conclues à des conditions normales. Contrôle des conventions avec les dirigeants Dans les SARL, sont visées les conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants associé ou non. Dans les SAS , sont concernées les conventions entre la société et son président ou un autre dirigeant, à savoir les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués éventuels et, lorsque le président de la SAS est une société, le dirigeant de cette société. De même, pour les conventions avec l'un des membres de tout éventuel organe collectif ayant un pouvoir directionnel. Dirigeant en fonction. La procédure s'applique uniquement aux conventions conclues au moment où le dirigeant est en fonction...

Convention de compte courant d’associé => convention réglementée ?

Le fonctionnement des avances effectuées à la société par ses associés peut être prévu dans une convention de compte courant d’associé conclue entre la société et la personne concernée. Une convention de compte courant d’associé peut être soumise à la procédure des conventions réglementées lorsqu’elle prévoit une rémunération des avances effectuées, ou si les statuts prévoient que cette convention entre dans le champ d’application de cette procédure. La procédure d’autorisation à suivre dépend de la forme juridique de la société : dans les SA , l’accord doit être obtenu avant la conclusion de la convention, dans les SAS , il convient de suivre ce qui est prévu dans les statuts , dans les SARL , l’approbation ou la désapprobation intervient postérieurement. Lorsque la convention vise l’associé unique d’une SASU ou d’une EURL, la procédure des conventions réglementées ne s’applique pas. Il conviendra simplement de faire figurer l’opération sur le registre ...

Imposition sur les cessions mobilières

Les plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées directement par les particuliers ou par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie sont imposables à l'impôt sur le revenu. Certaines cessions ou opération sont néanmoins exonérées. Sont imposables les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée (sociétés ou groupement exerçant la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières). 1. Les cessions à titre onéreux et les opérations assimilées imposables   Les cessions imposables concernent : les valeurs mobilières et droits sociaux ; les opérations de Bourse ; les gains ou retraits de PEA ou PEA-PME dans les 5 ans de son ouverture ; les gains résultant de rachat d'actions de sociétés à capital variable (SICAV) et de fonds com...

Nomination des commissaires aux comptes dans les SARL

La nomination des commissaires aux comptes dans les SARL : le principe La nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les SARL est facultative. Toutefois, à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner la désignation d'un commissaire aux comptes. Exceptions à la nomination des commissaires aux comptes Cette nomination devient obligatoire lorsque deux des trois seuils mentionnés ci-après, sont atteints : montant du chiffre d'affaires hors taxes : 3.100.000 euros ; total du bilan : 1.550.000 euros ; 50 salariés. À défaut de nomination, le gérant s'expose à une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou 30.000 euros d'amende.

Délai de carence en Auto-Entrepreneur => supprimé

Jusqu’à début 2016 , le délai de carence obligeait l’entrepreneur à attendre la fin de l’année en cours, ainsi qu’une année civile complète pour pouvoir fermer et rouvrir une auto-entreprise. Le délai de carence ne s’appliquait pas si : L’activité de la nouvelle auto-entreprise était différente de l’ancienne, La nouvelle entreprise empruntait une autre forme juridique. Il était impératif de respecter ce délai de carence, même si la règle pouvait être contournée par la création d’une auto-entreprise dont l’activité est proche, mais désignée par un code APE différent, ou par la création d’une autre structure d’entreprise (Entreprise Individuelle, SASU, EURL, etc.). Depuis 2016 et la fusion des régimes auto-entrepreneur et micro-entreprise, le délai est supprimé . Aucun texte de loi n’existe aujourd’hui pour le prouver, mais l’information a d’ores et déjà été confirmée par des organismes de référence, à savoir l’URSSAF et le RSI. Autrement dit : d’un point de vue juridique, le ...