La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 225-129-6 du code de commerce auquel il est fait référence a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital des sociétés anonymes. Cet article dispose en effet que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire et tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions de l'article L. 443-5 du code du travail. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont par ailleurs applicables aux sociétés par actions simplifiées, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce, elle est applicable aux sociétés par actions simplifiées. ...