Montant de la dotation à la réserve légale
Le
prélèvement pour la dotation à la réserve légale est de 5 % au moins du
bénéfice. Il cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du
capital social (article L 232-10 du Code de commerce). Cependant, les statuts
peuvent valablement prévoir un prélèvement annuel supérieur à 5 % et/ou un
plafond supérieur à 10 % du capital. Lorsque le plafond statutaire est
supérieur à 10 % du capital, les sommes excédant la fraction légale (10 % du
capital) doivent être assimilées à une réserve statutaire.
·
En cas d'augmentation du capital social, la dotation à la réserve légale doit être poursuivie
(ou reprise si la réserve était déjà constituée " à plein ") jusqu'à
ce que soit atteint le plafond correspondant à 10 % du nouveau capital. Cette
dotation complémentaire est effectuée, comme avant l'augmentation de capital,
au moyen d'un prélèvement annuel de 5 % au moins sur le bénéfice de chaque
exercice.
·
En cas de réduction du capital par suite de pertes, la réserve légale qui aura disparu
par imputation d'une fraction des pertes devra être reconstituée par
prélèvements annuels sur les bénéfices nouveaux jusqu'à ce qu'elle atteigne 10
% du montant du nouveau capital. Si la réduction du capital n'est pas motivée
par des pertes mais résulte de remboursements ou de rachats de parts ou
d'actions, la fraction de la réserve légale qui excède 10 % du capital après
réduction devient disponible et peut recevoir toute autre affectation, par
décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Lorsqu'une augmentation ou une réduction du capital
est devenue définitive entre la date de clôture de l'exercice et la date de la
décision collective ou de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de cet
exercice, le plafond de 10 % à prendre en considération pour le calcul de la
dotation à la réserve légale doit être déterminé en fonction de l'ancien
capital et non pas du nouveau.
La réserve légale constitue, comme le capital, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. A ce titre, elle ne peut ni être distribuée aux actionnaires ou associés ni être utilisée au rachat ou au remboursement de parts ou actions de la société.
Son utilité apparaît en cas de pertes : elle sert à combler les déficits constatés par les bilans annuels lorsque ces déficits ne peuvent pas être imputés sur d'autres réserves.
La réserve légale constitue, comme le capital, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. A ce titre, elle ne peut ni être distribuée aux actionnaires ou associés ni être utilisée au rachat ou au remboursement de parts ou actions de la société.
Son utilité apparaît en cas de pertes : elle sert à combler les déficits constatés par les bilans annuels lorsque ces déficits ne peuvent pas être imputés sur d'autres réserves.