Accéder au contenu principal

Le droit de réponse de l'employeur en cas de contrôle Urssaf

Délai pour répondre aux observations de l'inspecteur  L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre, s'il le souhaite, aux observations de l'agent de l'Urssaf, chargé du contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 CSS, art. R. 243-59, al. 5Lettre-circ. ACOSS n° 99-82, 16 juill. 1999

 à ce stade, l'agent de l'Urssaf est l'unique interlocuteur de l'employeur et ce, quelles que soient ses observations, qu'elles concernent des régularisations relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux contributions d'assurance chômage et cotisations AGS.

Le délai de 30 jours commence à courir à la date à laquelle le cotisant peut prendre connaissance des observations de l'inspecteur.

Ce délai court à compter :


- soit de la date figurant sur la lettre d'observations et correspondant à la dernière visite du contrôleur en cas de remise en mains propres de celle-ci ;
- soit à compter de la présentation de la lettre d'envoi recommandé avec accusé de réception.
Le silence gardé par l'employeur pendant le délai de 30 jours ne vaut pas acceptation du redressement opéré par l'Urssaf. L'employeur qui n'use pas de son droit de réponse a toujours la possibilité de contester la régularité de la procédure de contrôle.

Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.535

En tout état de cause, que l'employeur ait l'intention de répondre ou non aux observations de l'agent de l'Urssaf, le délai de 30 jours s'impose à l'organisme. La mise en demeure adressée à l'employeur avant l'expiration de ce délai est entachée de nullité et ne peut fonder l'action en recouvrement des sommes redressées par l'Urssaf.

Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.861, n° 588 F - P + B

 dans cette situation, la nullité de la mise en demeure ne prive pas l'Urssaf de toute action en recouvrement des sommes redressées. L'organisme est fondé à délivrer au cotisant une seconde mise en demeure dans le respect du délai susvisé et dans les limites de la prescription ( Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-19.384, n° 1090 F - P + B).

Pour plus de précisions sur la mise en demeure, se reporter à l'étude «Cotisations de sécurité sociale : recouvrement».

Par ailleurs, le courrier adressé par l'agent de l'Urssaf postérieurement à la lettre d'observation informant l'employeur d'une modification du redressement notifié ne constitue pas une nouvelle lettre d'observation ouvrant droit à un nouveau délai de réponse de 30 jours.

Cass. 2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-27.184




Le droit de réponse concerne le régime d'assurance chômage  Dans la mesure où les observations présentées par l'inspecteur du recouvrement concernent les régularisations relatives aux cotisations d'assurance chômage ou aux cotisations AGS, l'employeur dispose du délai de 30 jours (prévu au n° 67) pour y répondre ; à ce stade de la procédure, l'inspecteur de l'Urssaf reste son unique interlocuteur.

Dir. Unédic n° 2008-24, 7 oct. 2008




Le droit de réponse peut porter sur l'application d'une instruction ministérielle   Dans sa réponse aux observations de l'agent de l'Urssaf (comme tout au long de procédure de contrôle), l'employeur a la faculté d'invoquer l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur.

La requête de l'employeur ne peut porter que sur une circulaire ou une instruction émanant de ministre chargé de la Sécurité sociale et ayant été publiée au Bulletin officiel (BO) du ministère de la santé, sous forme papier ou électronique.

La demande de l'entreprise est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.


 cette formulation laisse penser que l'entreprise contrôlée peut formuler sa requête au cours du contrôle, voire même a posteriori, à réception de la mise en demeure lui notifiant les redressements opérés par l'agent de l'Urssaf.

A compter de la date de réception de la demande, l'Urssaf dispose de 2 mois pour informer l'entreprise, par motif de redressement, des montants annulés et des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure qui lui a été adressée.

 CSS, art. R. 243-59-8

L'employeur peut opposer à l'Urssaf l'interprétation admise par une circulaire ou instruction ministérielle publiée pour faire échec au redressement opéré par l'Urssaf sur la base d'une interprétation différente. Mais cette opposabilité ne joue pas en cas d'observations formulées pour l'avenir. Certes, l'employeur peut contester le bien-fondé de ces observations en invoquant le fait qu'il s'est conformé aux préconisations ministérielles publiées par circulaire, mais ce moyen de défense ne lie pas l'Urssaf.

Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-15.725

Pour plus de précisions sur la valeur juridique des circulaires, se reporter à l'étude «Cotisations de sécurité sociale : assiette et taux».




Réponse du cotisant  La réponse du cotisant peut être :


- l'acceptation de toutes les observations ;
- l'acceptation partielle de celles-ci et la contestation d'une partie des redressements ;
- le rejet de tous les redressements ;
- la formulation de remarques étayées par des pièces justificatives portant sur un ou plusieurs chefs de redressements.




Prise en compte de la réponse de l'employeur par l'agent de l'Urssaf  A réception des remarques de l'employeur, l'agent de l'Urssaf chargé du contrôle doit y répondre.

Un décret en date du 8 juillet 2016 vient préciser le détail de la réponse à apporter par l'agent de l'Urssaf.

Cette dernière doit porter sur chaque observation présentée par l'entreprise et être motivée : elle détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

 CSS, art. R. 243-59 mod. par D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, art. 16 : JO, 10 juill.

Cette disposition est applicable dans le cadre des contrôles engagés depuis le 11 juillet 2016.

L'exigence d'une réponse détaillée et chiffrée de l'agent de l'Urssaf montre implicitement que cette réponse fait partie intégrante du contrôle en cours. Cette disposition est de nature à mettre fin à la polémique engendrée par le silence des textes sur le fait de savoir si la réponse de l'agent de l'Urssaf aux observations de l'employeur tendant au maintien ou à la minoration du redressement opéré ouvrait une nouvelle procédure de contrôle soumise, à peine de nullité, au formalisme décrit aux nos  60 et suivants.

La Cour de cassation avait répondu à cette question par la négative. Elle avait en effet considéré que l'agent de contrôle qui, à réception de la réponse de l'employeur, décidait de maintenir ou de minorer son redressement, n'était pas tenu d'envoyer une nouvelle lettre d'observations.

Dans une telle situation, l'employeur ne faisait pas l'objet de deux contrôles successifs, mais d'un contrôle unique, concernant la même période et les mêmes éléments. La prise en compte par l'inspecteur de l'Urssaf de la réponse fournie par l'employeur à sa lettre d'observation faisait partie intégrante du contrôle en cours. Dès lors, l'employeur ne pouvait pas prétendre à l'annulation du redressement au motif que l'Urssaf ne lui aurait pas envoyé un nouvel avis de passage et une nouvelle lettre d'observation.

Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 04-30.729 Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n° 05-16.874

De même, la prise en compte par le contrôleur de l'Urssaf d'éléments complémentaires fournis par l'employeur lors d'une nouvelle visite dans l'entreprise, organisée à la suite de l'envoi de mises en demeures, ne peut pas être assimilée à un nouveau contrôle dès lors que les informations recueillies portent sur un chef de redressement figurant dans la lettre d'observation notifiée à l'employeur.

Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-13.699

Le cotisant n'a pas à recevoir une nouvelle lettre d'observations de la part de l'inspecteur ; une simple lettre d'information suffit.

Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-16.019

Posts les plus consultés de ce blog

Gérant majoritaire par détention indirecte = TNS

Le régime social du gérant associé de SARL varie selon que ce dernier est majoritaire ou minoritaire dans sa société. Comment distinguer un gérant minoritaire d’un gérant majoritaire et quelles en sont conséquences ? La distinction entre gérant majoritaire et gérant minoritaire dépend de la participation du gérant dans le capital de la SARL. La gérance est considérée comme majoritaire lorsque le ou les gérants détiennent plus de la moitié du capital social de la SARL. La détention s’entend par les parts détenues en toute propriété ou en usufruit (exclusion des parts en nue propriété et en indivision). Il faut également prendre en compte les titres détenus par le conjoint du gérant et par ses enfants mineurs non émancipés. De même, les parts de la SARL détenues par une société dont le gérant assure le contrôle servent à l’appréciation du caractère majoritaire (contrôle indirect). Il existe une particularité en cas de collège de gérance : il faut prendre en compte le mo...

Différence entre franchise et location-gérance

La location-gérance La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un point de vente confie la gérance à un locataire, indépendant juridiquement. En contrepartie, celui-ci lui verse un loyer appelé redevance. Le loueur est propriétaire du fonds de commerce et perçoit une redevance mais ne peut intervenir dans la gestion du point de vente, même si celle-ci est défaillante. Il peut en revanche, si le contrat le prévoit, apporter son concours. Le locataire-gérant est juridiquement indépendant, il est responsable des dettes. Mais il ne bénéficie pas de l’éventuelle valorisation du fonds de commerce qui résulterait de sa gestion. La franchise La franchise est un contrat par lequel un franchiseur transmet à un franchisé un savoir-faire, une marque et une assistance en contrepartie d’une rémunération. Juridiquement indépendant, comme le locataire-gérant, le franchisé est en revanche le créateur ou l’acheteur du point de vente qu’il exploite. Il loue un concept mais est propri...

Les différents types d’opérations sur le capital social

Le capital social est un moyen de financer une société, il est aussi une garantie accordée aux créanciers. Parmi les différents types d’opérations prévues par la loi, les principales consistent à réduire ou à augmenter ce capital. I - L'augmentation de capital En règle générale, les associés recourent à l’augmentation de capital pour injecter de nouveaux capitaux dans la société, soit que celle-ci soit en pleine croissance, soit qu’elle ait besoin de reconstituer sa trésorerie, soit qu’elle cherche à renforcer son crédit. Elle peut aussi répondre à d’autres logiques, comme celle d’intégrer ses enfants au capital en vue d’une transmission de l’entreprise familiale. Plusieurs techniques d’augmentation de capital existent pour répondre à ces divers cas de figure. Augmenter le capital est une opération importante qui entraîne une modification des statuts. Elle nécessite qu’une assemblée générale extraordinaire des associés (AGE) soit convoquée. 1 - Augmentation de capital en nu...