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Holding simple et Holding animatrice

Une Holding est une société ayant pour vocation de regrouper des participations dans une ou plusieurs autres entités. Son actif est ainsi généralement majoritairement composé de valeurs mobilières.

En général la holding est une société mère détenant, directement ou indirectement, plus de 50% des titres de ses filiales, ce qui lui permet d'assurer le contrôle de celles-ci.

HOLDING SIMPLE = HOLDING PURE = HOLDING PASSIVE

La holding simple est une société qui a pour seul rôle de détenir des titres et d’exercer ses prérogatives d’associé, sans s’immiscer dans la gestion et la politique de fonctionnement des sociétés qu’elle contrôle ni leur fournir des prestations de services afférentes par exemple à la comptabilité ou à la finance.

HOLDING ANIMATRICE

Dans la loi de finances pour 2011, le législateur a codifié la définition doctrinale dans le cadre du régime de réduction d’impôt Madelin (CGI, art. 199 terdecies-0 A) et de la réduction d’ISF (CGI, art. 885-0V bis).

En vertu de ces articles, « une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Cette définition se révèle assez floue en pratique et crée une relative insécurité juridique. En effet, les enjeux fiscaux de la qualification en holding animatrice sont importants, notamment en matière d'exonération d'ISF.

Au regard de la jurisprudence récente (Cass.com, 10 décembre 2013, n°12-23.720), il est fortement conseillé de mettre en place une convention d'animation, prévoyant que la holding définit seule et exclusivement la politique du groupe. En outre les associés ou actionnaires peuvent être amenés à prouver l'effectivité de cette convention.

Par ailleurs, le contribuable peut être amené à prouver que la société contrôle ses filiales, du fait de sa participation majoritaire ou de la disposition d'une minorité de blocage.

C’est d’autant plus regrettable que la qualification de société holding animatrice conditionne l’application d’un grand nombre de régimes de faveur :

En matière d’ISF :
  • Exonération des titres en tant que bien professionnel (CGI, art. 885 O bis) ;
  • Exonération de 75% des titres faisant l’objet d’un engagement de conservation (CGI, art. 885 I bis) ;
  • Exonération attachée à la souscription au capital d’une PME communautaire (CGI, art. 885 I ter) ;
  • Exonération des titres détenus par des salariés ou mandataires sociaux (art. 885 I quater) ;
En matière de droits de mutations à titre gratuit :
  • Abattement de 75% sur les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation (CGI, art.787 B) :
  • Paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 397 A, ann. III).
En matière d’impôt sur le revenu :
  • Abattement renforcé en matière de plus-values (CGI, art. 150-0 D) ;
  • Réduction d’impôt attachée à la souscription au capital des PME (CGI, 199 terdecies-0 A).

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