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Le commissaire aux avantages particuliers

Lorsqu’une société souhaite fournir des avantages jugés comme particuliers à des personnes spécifiques (actionnaires), elle doit faire appel aux services d’un commissaire aux avantages particuliers.

Dans quel cas le commissaire aux avantages particuliers doit-il être nommé ?

 Dès lors que les actionnaires bénéficiaires d’actions de préférence sont nommément désignés, l’assemblée générale extraordinaire est tenue de se prononcer au vu du rapport établi par le commissaire aux avantages particuliers.

Le rôle d’un commissaire aux avantages particuliers

Le commissaire aux avantages particuliers a pour mission de décrire, de juger et d’apprécier les préférences accordées aux actionnaires d’une société. Ces avantages ont pu être accordés lors de la création de l’entreprise ou au cours de son existence.
Il rédige ensuite un rapport sur l’évaluation des avantages particuliers où seront détaillés les avantages particuliers en question ainsi que leurs incidences éventuelles sur la situation des actionnaires.

Que contient le rapport du commissaire aux avantages particuliers ?

Suivant l’article D.169, alinéa 3 du décret du 3/03/67, modifié par décret le 10/02/05, le rapport du commissaire aux avantages particuliers doit mentionner avec précision :
  • Les descriptions et appréciations de chaque avantage particulier lié aux actions de préférence
  • Le mode d’évaluation retenu pour chacun de ces droits particuliers ainsi que la raison de ce choix
  • La justification des valeurs des droits particuliers et que ces derniers correspondent à la valeur nominale des actions de préférence.
Le rapport du commissaire aux avantages particuliers doit être mis à la disposition des actionnaires au siège social au plus tard 8 jours avant la date de l’Assemblée Générale. Il devra également être déposé au greffe du tribunal de commerce.

Pourquoi faire appel à un commissaire aux avantages particuliers ?

Les services d'un commissaire aux avantages particuliers s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de transparence vis-à-vis des actionnaires qui ne bénéficient pas de préférences.
La nomination d’un commissaire est nécessaire à partir du moment où les droits particuliers « non financiers » accordés à certains actionnaires sont considérés comme avantages particuliers.

La nomination du commissaire aux avantages particuliers

La Loi Warsmann II du 22/03/12  modifie le mode de nomination du commissaire aux avantages particuliers. Ce dernier n’est plus uniquement nommé par le président du Tribunal de Commerce : il peut désormais être désigné (à l’unanimité) par les fondateurs, les associés ou les actionnaires de l’entreprise concernée. Le commissaire aux avantages particuliers peut également intervenir suite à une décision de justice.

Pour être nommé, un commissaire aux avantages particuliers ne doit pas avoir effectué, en tant que commissaire aux comptes, une mission dans la société visée au cours des 5 dernières années. Il doit ainsi être totalement indépendant dans l’exercice de sa mission.

Un rapport établi par le commissaire aux avantages particuliers, est annexé aux statuts. Ce rapport permet de vérifier la valeur des avantages particuliers.

Quelles sont les conditions à respecter quant à la personne du commissaire aux avantages particuliers ?

Il résulte de l’article L228-15 du Code de commerce que le commissaire aux apports doit être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes n’ayant pas effectué de mission depuis cinq ans au sein de la société, en ce compris en vertu d’une décision judiciaire.

Les règles de déontologie applicables sont donc à mettre en parallèle avec celles qui gouvernent la mission des commissaires aux comptes.

Que risque-t-on sans les services d’un commissaire aux avantages particuliers ?

Au sein de SA ou de SAS, lorsque des préférences sont accordées à certains actionnaires, la constitution d’un rapport du commissaire aux avantages particuliers est obligatoire.

La loi Warsmann II du 22/03/12 condamne l’absence de rapport et de nomination d’un commissaire aux avantages particuliers. Ainsi, selon l’article L.125-16-1, si aucun rapport n’est établi, les droits à des dividendes d’action ainsi que les droits de vote peuvent être suspendus et ce jusqu’à régularisation de la situation.

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