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Les petites sociétés commerciales dispensées du rapport de gestion

1. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dispense toutes les sociétés commerciales, quelle qu’en soit la forme, de l’obligation d'établir un rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises (C. com. art. L 232-1, IV modifié ; Loi art. 55, IV).
Cette mesure est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Loi art. 55, V).



2. Rappelons que sont des petites entreprises les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants (C. com. art. L 123-16 sur renvoi de l’art. L 232-1, IV ; art. D 123-200, 2°) :
  • - total du bilan : 4 millions d'euros ;
  • - montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'euros ;
  • - nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50. 
 Ces seuils doivent être appréciés de la manière suivante (C. com. art. D 123-200, al. 4 s.) :
  • le total du bilan est déterminé par la somme des montants nets des éléments d’actif ;
  • le montant du chiffre d’affaires correspond au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante de la société, diminué des réductions sur vente, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
  • le nombre moyen de salariés s’entend de la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’exercice, en ne tenant compte que des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée (cf. C. com. art. R 232-2, al. 3). 
3. Ne peuvent pas bénéficier de la dispense les sociétés cotées les établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.), les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes, les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com. art. L 232-1, IV et, sur renvoi, art. L 123-16-2 modifié par ord. 2017-484 du 6-4-2017).

4.La loi ne se prononce pas sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise que doivent établir les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Certes, ce rapport est joint au rapport de gestion (cf. C. com. art. L 225-100, I-al. 2, L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 6 modifiés par ord. 2017-1162 du 12-7-2017), de sorte que la dispense de rapport de gestion pourrait entraîner une dispense de rapport sur le gouvernement d’entreprise. Néanmoins, les articles L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 6 précités font obligation au conseil d’administration ou de surveillance de présenter ce rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle. La prudence commande donc de continuer à l’établir. Espérons que le législateur profitera des débats sur le projet de loi Pacte pour corriger cette incohérence.

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