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Le conseil de surveillance des SA



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Nombre de membres  Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit ( C. com., art. L. 225-69). Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés en application du système facultatif (v. n°  10) ou du régime obligatoire (v. n°  15) et les salariés actionnaires (v. n°  14) ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal ou minimal des membres du conseil de surveillance.

En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre des membres du conseil de surveillance pourra dépasser le nombre de dix-huit pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre ( C. com., art. L. 225-95).




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Qualité d'actionnaire  Les membres du conseil de surveillance ne sont pas légalement tenus d'avoir la qualité d'actionnaire. Toutefois, les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent ( C. com., art. L. 225-72, al. 1).

Dans le cas où les statuts imposent aux membres du conseil de surveillance d'être actionnaires et si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa mission dans le délai de 6 mois ( C. com., art. L. 225-72, al. 2).

Les statuts ne peuvent imposer la détention d'un certain nombre d'actions aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71 du code de commerce ( C. com., art. L. 225-72, al. 3).

Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation de ces dispositions et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle ( C. com., art. L. 225-73).

Un prêt de consommation portant sur une ou plusieurs actions peut valablement être consenti pour permettre à l'emprunteur de détenir le nombre d'actions requis par les statuts pour l'attribution de la qualité de membre du conseil de surveillance ( CA Nancy, 4 juill. 2012, n° 10/02380) ; il faut toutefois veiller à l'inscription des actions prêtées dans un compte-titres au nom de l'intéressé, seule cette inscription opérant le transfert de propriété ( Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-19.620, n° 1150 FS - P + B).




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Impossibilité d'un cumul avec la fonction de membre du directoire   Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire ( C. com., art. L. 225-74).




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Limite d'âge  Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux ( C. com., art. L. 225-70, al. 1).

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction ( C. com., art. L. 225-70, al. 2).

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle ( C. com., art. L. 225-70, al. 3).

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil le plus âgé est réputé démissionnaire d'office ( C. com., art. L. 225-70, al. 4).

L'irrégularité de la composition d'un conseil de surveillance au regard des règles de limite d'âge n'affecte pas, à elle seule, la validité de ses délibérations ( CA Paris, ch. 5-8, 1er oct. 2013, n° 12/17788).

Les solutions sont celles consacrées pour les membres du conseil d'administration.




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Mixité hommes/femmes  Le conseil de surveillance des SA doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ( C. com., art. L. 225-69, al. 2).

Ce principe général n'est assorti d'aucune sanction.

Par ailleurs, la loi relative à la mixité hommes/femmes prévoit que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut pas être inférieure à un certain seuil dans les SA cotées ou de grande taille (L. n° 2011-103, 27 janv. 2011, art. 5, I : JO, 28 janv.). Les conditions et modalités d'application de cette obligation ( C. com., art. L. 225-69-1, L. 225-76, al. 2, L. 225-78, al. 4, L. 225-79, al. 3, L. 225-79-2, II et L. 225-83, al. 2) sont identiques à celles applicables au conseil d'administration.




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Cumul de mandats  Les règles de limitation de cumul de mandats applicables aux membres du conseil de surveillance sont traitées dans l'étude «Conseil d'administration», à laquelle il convient de se reporter.




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Représentant permanent  Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ( C. com., art. L. 225-76, al. 1).

Il n'est pas possible qu'une personne déjà membre à titre personnel du conseil de surveillance puisse également y figurer à titre de représentant permanent d'une société ( Rép. min. n° 43253 : JOAN CR, 18 mars 1978, p. 915).

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière ( C. com., art. R. 225-42, al. 1).

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement ( C. com., art. L. 225-76, al. 2). Elle doit notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ( C. com., art. R. 225-42, al. 2).

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre ( C. com., art. R. 225-43).




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Cumul avec un emploi salarié  Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 du code de commerce et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ( C. com., art. L. 225-85, al. 1).

Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonction. Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles L. 225-79 et L. 225-80 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article L. 225-71 du code de commerce ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre ( C. com., art. L. 225-85, al. 2).

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ( C. com., art. L. 225-85, al. 3).

Deux conditions sont donc imposées :


- le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif. Il faut ajouter, selon l'exigence de la jurisprudence, qu'il établisse un véritable lien de subordination du membre du conseil à la société (v. l'étude «Conseil d'administration») ;
- le nombre de salariés, membres du conseil de surveillance, ne peut dépasser le tiers des membres en fonction.
Les membres du conseil élus par les salariés et ceux désignés comme représentants des salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour l'application de la limitation.

Rien n'interdit à un membre du conseil de surveillance en fonction d'obtenir un emploi salarié dans la société. Il s'agit d'une situation plus avantageuse que celle des administrateurs.

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